J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2001 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant les directives 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 et 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000, portant respectivement vingt-sixième et vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée


NOR : MEST0110991A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée susvisée ;
Vu la directive 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000 portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée susvisée ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1342-3, R. 5152 et R. 5153 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 10 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 1er mars 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les indications suivantes remplacent les indications correspondantes du tableau A de l'avant-propos de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :
18 Ar Argon ;
64 Gd Gadolinium.


Art. 2. - L'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est ainsi rédigée :
« L'annexe I du présent arrêté relative à la liste des substances dangereuses est l'annexe I de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe des directives 93/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 1er septembre 1993, 93/101/CE de la Commission des Communautés européennes en date du 11 novembre 1993, 94/69/CE du 19 décembre 1994, 96/54/CE du 30 juillet 1996, 97/69/CE du 5 décembre 1997, directive 98/73/CE du 18 septembre 1998, directive 98/98/CE du 15 décembre 1998 et directive 2000/32/CE du 19 mai 2000 portant respectivement dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. »


Art. 3. - L'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est ainsi rédigée :
« L'annexe V du présent arrêté est l'annexe V de la directive 67/548 CEE du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe des directives 88/302/CEE de la Commission européenne du 18 novembre 1988, 92/69/CEE du 31 juillet 1992, 93/21/CEE du 27 avril 1993, 2000/32/CEE du 19 mai 2000 et 2000/33/CEE du 25 avril 2000 portant respectivement neuvième, dix-septième, dix-huitième, vingt-sixième et vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. »


Art. 4. - Au paragraphe 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, dans la partie intitulée : « R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée », le terme : « toxique » du deuxième alinéa est remplacé par le terme : « nocives ».


Art. 5. - Le texte de l'annexe IX, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est supprimé et remplacé par le texte annexé au présent arrêté.


Art. 6. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale
de l'industrie, des technologies,
de l'information et des postes,
J. Seyvet


A N N E X E
Annexe IX modifiée
(cf. Journal officiel du 8 juin 2000, no L 136)
PARTIE A
Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants

Outre les dispositions de l'article 16, point e, du présent arrêté, tout récipient, quelle que soit sa capacité, contenant des substances qui présentent un danger en cas d'aspiration (Xn ; R65) et qui sont classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception des substances placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, doit être muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
1. Emballages refermables

Les fermetures de sécurité pour les enfants utilisées sur des emballages refermables doivent correspondre à la norme ISO 8317 (édition du 1er juillet 1989) relative aux « Emballages à l'épreuve des enfants. - Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables », adoptée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
2. Emballages non refermables

Les fermetures de sécurité pour les enfants utilisées sur des emballages non refermables doivent correspondre à la norme européenne EN 862 (édition de mars 1997) relative aux « Emballages. - Emballages à l'épreuve des enfants. - Exigences et méthodes d'essai pour emballages non refermables de produits non pharmaceutiques », adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
3. Remarques

1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont aux normes européennes EN série 45000 sont autorisés à certifier à la conformité aux normes indiquées ci-dessus.
2. Cas particuliers :
S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai peut ne pas être effectué.
Dans tous les autres cas et lorsqu'elle a des raisons valablement justifiées de douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour les enfants utilisée, l'autorité nationale peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un laboratoire défini au point 3.1 certifiant :
- que le type de fermeture utilisé est tel qu'il ne nécessite pas d'essais selon les normes ISO et CEN mentionnées ci-dessus,
ou
- que la fermeture visée a été soumise aux essais prévus par la norme mentionnée ci-dessus et est conforme aux prescriptions imposées.